Article L28
Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 11 () JORF 21 mai 2005
Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.