Article L3142-57
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 3
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-56, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.