Article L137-24
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite d'un plafond annuel à l'Agence nationale de santé publique.
Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.