Code de commerce

Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

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Article R752-51 (abrogé)

Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.

Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.

Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.

Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.


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