Code du travail

Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L221-3 (abrogé)

Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 83 () JORF 3 août 2005

Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.

Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage de ranger l'atelier les dimanches, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page