Article L221-3 (abrogé)
Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 83 () JORF 3 août 2005
Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.
Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage de ranger l'atelier les dimanches, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.