Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R211-1

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II du titre III sont applicables, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 211-3, à toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1.

Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II du titre III ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et au e de l'article L. 211-3, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède pas 50 % du prix de la prestation principale.

Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur responsabilité.

La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.

Les personnes titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent, dans le cadre de services occasionnels fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, assurer par elles-mêmes des transports pour leur propre clientèle, conformément aux dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et proposer des guides touristiques venant compléter les informations contenues dans leur brochure.


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