Code monétaire et financier

Version en vigueur du 06 mars 2014 au 25 août 2019

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Article D221-109

Version en vigueur du 06 mars 2014 au 25 août 2019

Modifié par Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 - art. 1

L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.

Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 150 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.


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