Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

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Article L621-2

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 45

I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

II.-Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret du Président de la République ;

2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique, social et environnemental ;

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et 7° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations effectuées en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter cette règle ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.

L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés au titre des 8° et 9° ne peut être supérieur à un.

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

Le président de l'Autorité des marchés financiers exerce ses fonctions à temps plein.

La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve des onzième et douzième alinéas du présent II. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement, dans le respect des règles de parité mentionnées aux onzième et douzième alinéas, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement.

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, des sociétés de gestion de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.

Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois sous réserve du septième alinéa. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au septième alinéa pour la durée du mandat restant à courir.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est, à l'exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois.

V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.


Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

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