Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L532-24

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.


Retourner en haut de la page