Article L1236-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-596
du 25 juin 2008 - art. 9 (V)
Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail nouvelles embauches, intervenue pendant les deux premières années, se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il a été mentionné dans cette lettre.