Code de l'environnement

Version en vigueur du 23 mars 2007 au 19 juin 2011

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Article R222-11 (abrogé)

Version en vigueur du 23 mars 2007 au 19 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 - art. 1

Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation.

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