Code du travail

Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008

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Article R231-13 (abrogé)

Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 1

La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.

Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.


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