Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 15 mars 2014

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Article L45-1

Version en vigueur depuis le 15 mars 2014

Modifié par Ordonnance n°2014-329 du 12 mars 2014 - art. 1

Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.

Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.

L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.


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