Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 mai 2009 au 29 avril 2017

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Article D511-68

Version en vigueur du 21 mai 2009 au 29 avril 2017

Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.
Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71.
Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant au moins.
Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.
Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.


Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).



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