Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 14 mai 2009

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Article L74 (abrogé)

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 14 mai 2009

Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.


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