Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

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Article L224-5-6

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

Création LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 100

Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une convention précisant leurs objectifs et leurs engagements réciproques pour la réalisation des missions de l'union. Cette convention est signée par le directeur général ou le directeur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale et, pour l'union, par le président du comité exécutif et le directeur. Elle est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale.


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