Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 22 mai 2010 au 31 mai 2018

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Article 299 quater (abrogé)

Version en vigueur du 22 mai 2010 au 31 mai 2018

Abrogé par Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 - art. 1

En cas d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, le certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.

Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.

Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans ainsi qu'un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable dans les conditions prévues à l'article 281 H bis.A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.


Conformément à l'article 2 2° du décret n° 2010-523 du 19 mai 2010 : A titre transitoire, pour l'application des présentes dispositions le contribuable qui bénéficie de l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts et dont le terme de la période de dix ans mentionnée à l'article 299 quater de l'annexe III au code précité intervient en 2010 produit le bilan mentionné avant le 30 juin 2011 s'il souhaite continuer à bénéficier de l'exonération.

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