Article L335-7 (abrogé)
Version en vigueur du 03 août 2006 au 30 octobre 2007
Abrogé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 38 () JORF 30 octobre 2007
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 26 () JORF 3 août 2006
Lorsqu'il est fait application de l'article précédent, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.