Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 18 février 2015 au 25 mars 2019

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Article L151 A

Version en vigueur du 18 février 2015 au 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 11 (V)

I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.


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