Article R412-8 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.