Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

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Article R328-18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 328-11 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :

1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33 ;

2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code, sous réserve des adaptations figurant aux VII à IX de l'article L. 543-1 du même code.
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