Article 1982 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile (1) du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.