Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

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Article R1614-74

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.


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