Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 02 avril 2015 au 01 janvier 2017

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Article L1621-1

Version en vigueur du 02 avril 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 5

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.


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