Article R523-5 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 2
Création Décret n°2008-625
du 27 juin 2008 - art. 4
La demande d'informations prévue au sixième alinéa de l'article L. 521-14, sixième alinéa et au II de l'article L. 521-16 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.