Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 janvier 2022

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Article R1244-1

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2

La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.

Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la mise à disposition de gamètes.


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