Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 juin 2016

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Article L5332-2

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 juin 2016

L'autorité administrative délimite, par arrêté, à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, les zones d'accès restreint où peut s'exercer le droit de visite prévu à l'article L. 5332-6 aux fins d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent.


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