Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 27 mars 2014

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Article L122-1-12 (abrogé)

Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 27 mars 2014

Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

― les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

― les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

Ils sont compatibles avec :

― les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;

― les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

― les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

― les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

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