Article L218-6 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 mai 2013
Abrogé par LOI n°2013-431
du 28 mai 2013 - art. 30
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-5 font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.