Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 29 août 1993

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Article L161-18-1

Version en vigueur depuis le 29 août 1993

Création Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993

Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.



Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 48 : Nonobstant les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2 et L. 356-1 du code de la sécurité sociale, demeurent acquis les droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

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