Article D3261-25 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501
du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'émetteur, autre qu'un établissement de crédit, tient une comptabilité appropriée permettant :
1° La vérification permanente de l'encours du compte et de la liquidité de la contre-valeur des chèques-transport en circulation ;
2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement des chèques-transport.