Code du travail

Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017

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Article R4451-44

Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017

Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.


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