Code du travail

Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4451-144 (abrogé)

Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés à l'article R. 4451-143 :
1° Les règles spécifiques applicables pour la délimitation et la signalisation des zones surveillées ou contrôlées, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu aux articles R. 4451-23 et R. 4451-24 ;
2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance radiologique prévue à la sous-section 6 de la section 3, en fonction de la nature et de l'importance du risque.

Retourner en haut de la page