Article L651-6
Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 25 décembre 2014
Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 12 () JORF 24 décembre 2000
Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 243-3 et du premier alinéa de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité.