Article L6161-4 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2005 au 23 juillet 2009
Abrogé par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 26
Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 12 () JORF 3 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 3 mai 2005
Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, mentionnés au c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant opté pour le financement par dotation globale sont, pour ce qui concerne les activités définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et les modalités de tarification applicables, soumis aux dispositions fixées à l'article L. 6161-7.
Ces établissements sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
Ils doivent satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 6161-8 et relèvent des dispositions de l'article L. 6114-1.