Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 14 août 2007

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Article R1232-21

Version en vigueur depuis le 14 août 2007

Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

La mise en oeuvre du protocole est suspendue ou interdite si les conditions ayant justifié son autorisation ne sont plus remplies et après que l'établissement ou l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Le ministre chargé de la recherche et l'Agence de la biomédecine s'informent mutuellement de tout fait qui serait susceptible de justifier une décision de suspension ou d'interdiction de la mise en oeuvre d'un protocole en application de l'article L. 1232-3.


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