Code de l'environnement

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 01 janvier 2015

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Article R213-76-1

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2009-1264 du 20 octobre 2009 - art. 5

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.

Les dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 213-48-13 s'appliquent l'année suivant celle de la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses.


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