Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R*422-4

Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 3 () JORF 3 juillet 2004

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.

Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.


Retourner en haut de la page