Article R228-13
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340
du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.