Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

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Article R*122-25 (abrogé)

Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 25 () JORF 13 octobre 1998

Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.

I. - Le rapport présente :

a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires avoisinants ;

b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ;

c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ;

d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ;

e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le schéma a adhéré, après accord des communes concernées, à la charte ; la justification enfin que ses dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.

II. - Les documents graphiques font apparaître :

- la destination générale des sols ;

- les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration ;

- les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;

- les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ;

- les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ;

- la localisation des principales activités sans et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;

L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;

Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;

Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.

En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.

L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.

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