Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article 202 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012

Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

1. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.

2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.

3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.

Retourner en haut de la page