Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 03 avril 2008 au 13 septembre 2010

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Article 242-0 H (abrogé)

Version en vigueur du 03 avril 2008 au 13 septembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.

Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte au premier alinéa de l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.

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