Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

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Article R311-1

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.


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