Article 8
Version en vigueur du 05 avril 2006 au 16 mars 2011
Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 14 () JORF 5 avril 2006
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.