Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 20 juin 2020 au 01 mai 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L313-7-1 (abrogé)

Version en vigueur du 20 juin 2020 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2020-748 du 18 juin 2020 - art. 1

La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article.

Retourner en haut de la page