Code des assurances

Version en vigueur depuis le 19 juin 2016

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Article R332-14-1

Version en vigueur depuis le 19 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-805 du 16 juin 2016 - art. 1

Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ;

c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.


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