Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

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Article L3252-3

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 3

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.

Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.

Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.


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