Article 102-9 (abrogé)
Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2009-717
du 18 juin 2009 - art. 3
La résiliation d'un contrat à durée indéterminée, à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.