Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

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Article R237-2

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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