Code des transports

Version en vigueur du 07 janvier 2011 au 09 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6521-2 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 2011 au 09 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 77
Modifié par LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 13

Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est :

1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ;

2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes :

a) Essais et réceptions ;

b) Transport aérien ;

c) Travail aérien.

Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l'Union européenne avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des Etats précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.

Retourner en haut de la page